Les auteurs de doublage entrent enfin officiellement dans le champ de l’exonération de la CFE
Bonne nouvelle pour les auteurs en BNC ou ceux qui sont en début d’activité (en résumé, ceux qui ont un N° de Siret). Il y avait jusqu’à présent une grosse injustice concernant l’exonération de la CFE (Cotisation Foncière des Entreprises).
Qu’est-ce que la CFE ?
La CFE est un impôt local dû par les entreprises et les personnes physiques qui exercent leur activité en France de manière habituelle une activité professionnelle non salariée au 1er janvier de l’année d’imposition, quel que soit leur statut juridique, leur activité ou leur régime d’imposition.
Avant la modification récente de l’article article 1460 du CGI, certains artistes-auteurs en étaient exonérés (quelques plasticiens, les photographes, les auteurs compositeurs entre autres). Les auteurs de doublage et de sous-titrage n’entraient pas dans le champ de cette exonération, tout comme d’autres métiers artistiques.
Après des années de combat des organisations professionnelles de notre filière, le Ministère nous a entendu et a étendu l’exonération de la CFE à de nouvelles catégories d’artistes-auteurs, dont les auteurs d’adaptations audiovisuelles et cinématographiques dans le cadre de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
Voici la partie qui nous concerne dans le nouveau texte de cet article :
« Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :
(…)
3° Les auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des auteurs de logiciels, ainsi que les coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et les auteurs d’une œuvre radiophonique mentionnés à l’article L. 113-8 du même code, les professeurs de lettres, sciences et arts d’agrément, les instituteurs primaires ; »
En effet, l’article cité ci-dessus, le L113-7 du CPI vise notre activité de doublage :
Ont la qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre.
Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration :
1° L’auteur du scénario ;
2° L’auteur de l’adaptation ;
3° L’auteur du texte parlé ;
4° L’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre ;
5° Le réalisateur.
(…)
C’est une grande avancée pour ceux d’entre nous qui se battent parfois contre leur service des impôts sur ce point précis !
Voici le texte de l’amendement N°I-2203, si vous souhaitez avoir plus d’informations :
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 27, insérer l’article suivant : I.– L’article 1460 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2°, après le mot : « artistes », sont insérés les mots : « auteurs d’œuvres graphiques et plastiques mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale » ;
2° Au 3°, les mots : « et compositeurs » sont remplacés par les mots : « d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale à l’exception des auteurs de logiciels, ainsi que les coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et les auteurs d’une œuvre radiophonique mentionnés à l’article L. 113-8 du même code » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice des exonérations prévues aux 2° et 3° est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Introduit par l’article 29-2° de l’ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945 et modifié par l’article 1er du décret n° 55-468 du 30 avril 1955 relatif à la contribution des patentes et maintenu en vigueur au moment de la réforme de la taxe professionnelle de 1975, l’article 1460 du code général des impôts prévoit une exonération de plein droit non compensée de cotisation foncière des entreprises (CFE) au profit notamment de certaines activités non commerciales et assimilées.
Le 3° de cet article exonère de CFE les auteurs et compositeurs. Une jurisprudence constante considère que les auteurs ainsi visés ne s’entendent que des seuls auteurs d’œuvres écrites, c’est-à-dire des auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ainsi que des auteurs d’œuvres dramatiques.
Cette rédaction datée n’est donc plus adaptée à la notion d’œuvre écrite telle qu’elle s’exprime aujourd’hui à travers l’écriture de scénarios ou la traduction de livres. Par ailleurs, elle n’inclut pas non plus la notion plus contemporaine d’œuvres graphiques et plastiques.
Par conséquent, le présent amendement vise à élargir le champ de l’exonération de CFE en faveur des artistes-auteurs aux nouvelles formes d’œuvres graphiques, plastiques et d’écritures qui ont pu se développer depuis 1945. S’agissant de la notion d’œuvre écrite, il est opéré un renvoi à la branche professionnelle des écrivains (à l’exception des auteurs de logiciels), et des auteurs et compositeurs de musique, au sens de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’un renvoi vers les auteurs de scénario et d’adaptation d’œuvre audiovisuelle, y compris cinématographique, et les auteurs d’œuvre radiophonique visés par le code de la propriété intellectuelle.
Ces références permettent d’actualiser la liste des activités de création d’œuvres de l’esprit écrites et d’élargir le dispositif à l’ensemble des activités contemporaines d’écriture.